Tout ce qu’il faut savoir sur le principe de réparation intégrale du préjudice

réparation intégrale du préjudice

Le principe de réparation intégrale du préjudice repose sur la volonté d’indemniser le plus justement possible la partie victime d’un auteur de délit ou d’une personne ayant manqué à ses obligations contractuelles  et de punir le plus justement cette dernière. Pour mieux comprendre tout cela, nous vous invitons à parcourir le reste de notre article qui vous dévoile plus de détails sur les contours légaux de ce principe. Notamment quelle doit être sa compréhension juridique ? Qu’implique ce principe pour les deux parties et enfin quelle est la position générale des parties en jeu sur ce dernier ?

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Le sens du principe de réparation intégrale du préjudice

Parce que la responsabilité civile est entièrement basée sur la justice corrective, cette dernière se doit de dédommager ainsi toute personne ayant subi une perte. Applicable aux régimes de responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, le principe de réparation intégrale du préjudice a pour effet de commander d’abandonner au juge du fond l’essentiel des questions relatives à l’indemnisation des dommages.

Le sens de ce principe pour le formuler concrètement est la recherche de l’équivalence stricte entre la réparation et le dommage pour la justice.

Ainsi si le dommage est par exemple d’ordre pécuniaire et que la réparation sera donc de cet ordre, le juge sera tenu d’évaluer le dommage subi par la victime en monnaie et de condamner le responsable à une somme quantitativement équivalente à ce dommage.

La finalité de ce principe est ainsi que la réparation du dommage doit remettre la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.

Une condition sine qua none il faut le savoir, existe aussi quant à l’application de ce principe. En effet, cette condition est qu’en terme de responsabilité, la réparation du préjudice (de par son caractère le plus juste possible) s’oppose à tout appauvrissement aussi bien qu’à tout enrichissement de la victime dédommagée. Pour faire plus clair, la réparation ne peut être inférieure au préjudice subi ni à l’inverse excéder le montant de ce préjudice.

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Implications du principe

Dans sa mise en oeuvre, le principe de réparation intégrale du préjudice fait honneur à une maxime principale : «Tout le dommage mais rien que le dommage ». En résulte deux cas d’applications spécifiques :

Effets des prédispositions de la victime

Prenons la première partie de notre maxime pour caractériser le bien fondé de ce que l’on va avancer. « Tout le dommage » donc. En l’espèce, le juge est ainsi tenu de réparer tout le dommage mais en particulier et surtout les dommages corporels sans tenir compte des prédispositions latentes de la victime ou de ses prédispositions personnelles.

Ainsi, si par exemple, une personne ayant déjà perdu son œil gauche perd son deuxième œil suite à un accident, le juge réparera totalement le dommage en indemnisant la victime globalement au vu de sa cécité totale sans prise en compte donc de son état préexistant (soit une cécité partielle).

Pour connaître vos droits et notamment la liste des dommages corporels pouvant donner lieu à l’application de ce principe qu’est la réparation intégrale du préjudice, le dispositif de référence est la nomenclature DINTILHAC que vous pouvez retrouver en suivant ce lien .

Effets des prestations versées par un tiers payeur

Le tiers payeur est ici caractérisé soit par un assureur soit par la Sécurité Sociale. Pour ce que l’on va avancer ici comme implication du principe de réparation intégrale du préjudice, focalisons nous sur la deuxième partie de notre maxime : « Rien que le dommage ».

En application dans un cas concret si l’on reprend notre premier exemple, celui de l’accident, si un assureur (découvrez notamment dans cet article les risques auxquels vous vous exposez en roulant sans assurance) ou la Sécurité Sociale verse à la victime une prestation sociale à caractère indemnitaire, le juge en tiendra compte pour l’établissement du montant du dédommagement qui sera versé à la victime.

Par contre, si le versement d’une prestation sociale n’a pas de caractère indemnitaire (ex : dans le cas d’une assurance forfaitaire), cette dernière pourra être cumulée avec la réparation intégrale.

En matière contractuelle

Comme limite au principe, dans le cadre d’un contrat, si l’une des parties a failli à ses obligations contractuelles, selon l’article 1150 Code civil : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. » =  Ce qui limite donc la réparation due par le débiteur au seul dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat.

Outre cette limite légale, le système juridique prévoit aussi ce qu’on appelle des limites conventionnelles fondées sur une convention de responsabilité que les parties auraient préalablement établi dans leur contrat via des clauses allégeant les obligations, des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ou encore des clauses pénales.

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Les attentes : enjeux pour les parties en cause

Le principe même de la réparation intégrale du préjudice est chaque année source de nombreux contentieux devant les tribunaux. Et pour cause, malgré l’existence d’outils comme la nomenclature DINTILHAC, les parties en cause ne tombent souvent pas d’accord face aux faits et notamment sur l’étendue du principe de réparation intégrale.

Chacune des parties recherchant son propre intérêt, la victime à être indemnisée le plus possible (le plus souvent) et les compagnies d’assurance, mutuelles ou fonds de réparation cherchant toujours à minimiser le plus possible le dédommagement qu’ils auront à allouer et qui juge le plus souvent les demandes de réparation des victimes via leur avocat (et basé sur ce principe) excessive.

D’où le caractère très sensible du rôle du juge lors du règlement de ces contentieux. Celui-ci se devant toujours par le biais de son verdict de statuer sur la réparation la plus juste possible pour chaque partie, à la fois le débiteur et la victime bénéficiaire!